Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AP Art. 7
Le recensement des votes recueillis dans les centres de vote est effectué par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, qui exerce à cet égard les attributions conférées aux commissions de recensement prévues par l'article 17 du décret précité portant organisation du référendum.