Décret n° 88-125 du 4 février 1988 fixant les conditions de Art. 4
Les officiers nommés aux emplois de direction du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-01-13