Décret n°85-838 du 6 août 1985 DETERMINANT LES MODALITES DE Art. 2
Le commissaire de la République établit et transmet à la collectivité nouvellement compétente, dans un délai d'un mois à compter de la date du transfert, la liste de l'ensemble des opérations en cours telles que définies à l'article précédent, en précisant le nombre et la nature des tranches fonctionnelles qui seront engagées après cette date.