Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE Art. 2
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux races visées à l'article 1er ne peuvent être effectuées que dans les centres agréés par le ministre de l'agriculture sur proposition d'une commission régionale d'agrément.
La demande d'agrément doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre.