Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE Art. 15
Lorsque le centre de mise en place de la semence congelée n'est pas le même que le centre de récolte de l'étalon, les documents de saillie sont adressés par le directeur des haras dont dépend le centre de récolte aux différents centres de mise en place sous couvert du directeur des haras de ces centres de mise en place.