Décret n°85-107 du 28 janvier 1985 INSTITUANT UN REGIME PROV Art. 2
Les intéressés bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.