Décret n°80-974 du 4 décembre 1980 INSTITUANT DANS LES DEPAR Art. 7
Le président du comité désigne, parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou en retraite, un rapporteur qui siège au comité avec voix consultative.
Le président du comité désigne, parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou en retraite, un rapporteur qui siège au comité avec voix consultative.