Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLI Art. 8
Les résines précitées doivent subir des contrôles réguliers avant utilisation et en cours de fonctionnement de telle sorte que les produits obtenus ne renferment, en aucun cas, plus de 1 milligramme par litre des constituants de la résine ayant servi au traitement.