Arrêté du 20 juin 1985 RELATIF A L'EMPLOI DE LACTOSE HYDROLI Art. 3
La présence de lactose hydrolysé dans une denrée alimentaire doit être portée à la connaissance de l'acheteur, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, par l'inscription, dans la liste des ingrédients, de la mention suivante : "X (nom de la matière première) à lactose hydrolysé".