Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961 PORTANT ORGANISATION DE Art. 5
L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.