Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 22
Section I : Les études supérieures de notariat
I.-Lors de leur stage, les étudiants portent le titre de notaire stagiaire. Ils sont inscrits sur un registre de stage, tenu à jour par l'Institut national des formations notariales. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication de ce registre.
II.-Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-09-01