Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 17
Section I : Les études supérieures de notariat
Le directeur général de l'Institut national des formations notariales répartit les candidats admis entre les différents sites d'enseignement, dans la limite des capacités d'accueil définies dans les conventions mentionnées à l'article 8 et en tenant compte des souhaits exprimés par les étudiants.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2024-09-01