Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 116
Chapitre I : Conditions d'aptitude.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus.
Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel.