Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation pr Art. 114
Chapitre I : Conditions d'aptitude.
Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.