Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application d Art. 7
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2000-07-01