Arrêté du 11 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUEL Art. 3
Le recteur coordonne au niveau académique la mise en place et le fonctionnement des formations dispensées par contrôle continu dans les établissements habilités.
Il établit au début de chaque année scolaire un recensement des établissement habilités et des formations concernées, qu'il transmet au ministre de l'éducation nationale.