Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et Art. 4
Les commissairs-priseurs judiciaires ou appréciateurs indépendants de l'Administration ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à deux années. Leurs fonctions sont renouvelables, après nouvelle présentation, dans les formes prévues par les décrets d'institution.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2001-10-01