Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF AUX TRAITEMENTS INFORMATIS Art. 3
Les informations traitées sont celles fournies par le contribuable dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus (Proselec et Méthode des critères) et celles qui figurent sur l'avis d'imposition qui lui est adressé par les services de la direction générale des impôts (Proselec).