Décret du 8 mars 1978 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FO Art. 2
Le montant maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).