Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOC Art. 1
Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2000-12-23