Arrêté du 14 février 1984 FIXATION DANS LES DEPARTEMENTS D'O Art. 2
Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :
83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;
73,91 F dans le département de la Martinique ;
100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.