Arrêté du 12 décembre 1983 CONDITIONS D'EXERCICE DU CHALUTAG Art. 8
Après un arrêt d’activité de chalutage de plus d’un an, non lié à une maladie, un accident ou un cas de force majeure invoqué par l’intéressé et apprécié par l’autorité maritime, la licence est retirée à son détenteur.