Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODA Art. 2
Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-03-18