Décret n°69-930 du 14 octobre 1969 PORTANT APPLICATION AUX I Art. 24
CHAPITRE IV
Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un
nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de
sa publication.
CHAPITRE IV
Les dispositions du présent décret devront faire l'objet, d'un
nouvel examen au plus tard dans un délai de trois ans à compter de
sa publication.