Décret n°63-96 du 8 février 1963 RELATIF A L'AIDE ACCORDEE A Art. 3
Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire.
A compter du 1er janvier 1976, le plafond du montant de la subvention est fixé à 10.000 F pour les rapatriés âgés de cinquante-cinq ans ; ce chiffre est majoré de 2.000 F. par année au-dessus de cet âge, sans pouvoir dépasser le plafond de 40.000F.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1976-06-21