Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 RELATIF AU STATUT PARTI Art. 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1991-01-01