Arrêté du 3 juillet 1979 GENERAL DE MESURE RELATIF AU BRUIT Art. 5
Méthode de détermination du bruit aérien émis à leur (s) poste (s) de conduite par les machines utilisées en plein air
5. Appareillage de mesure.
Il convient d'appliquer les spécifications du point 5 de l'annexe I avec, comme condition complémentaire au point 5.3, que le diamètre extérieur du microphone ne doit pas être supérieur à 13 mm.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1982-06-01