Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 PORTANT RAP RELATIF AU S Art. 29
Titre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire peuvent être promus, dans la limite d'un seul emploi, à la classe exceptionnelle prévue par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et aux textes subséquents, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services effectifs à l'échelon le plus élevé de leur grade.