Arrêté du 29 avril 1982 INSTITUTION D'UN TRAITEMENT AUTOMATI Art. 3
Aucune liste nationale n'est établie. Ne sont éditées que des listes adressées à chaque centre des impôts. Ces listes ne constituent qu'un élément d'information parmi ceux dont disposent ces centres. Les agents de la direction générale des impôts demeurent tenus de procéder à un examen d'ensemble du dossier fiscal du contribuable avant de prendre à son égard toute mesure de vérification. Dans le respect des garanties de la procédure contradictoire, aucun renversement de la charge de la preuve n'est admis.