Décret n°46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier Art. 2
Le budget comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice.
Sont seuls regardés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice.
Le budget est divisé en deux parties.