Arrêté du 14 avril 1981 CONSTITUTION DANS CHAQUE PORT MARITI Art. 2
Les séances de la commission du remorquage portuaire ont lieu sur convocation du directeur du port ou du chef du service maritime ; au cours de la première séance, la commission élit un président.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.