Arrêté du 15 février 1982 RELATIF AUX COMMISSIONS PARITAIRES Art. 34
Section 3 : Désignation des représentants du personnel
Le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales) déterminent pour chaque commission paritaire :
Le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste ;
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;
Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.