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Arrêté du 12 janvier 1984 LOCAUX ET EQUIPEMENT DES SERVICES · Arrêté du 12 janvier 1984 LOCAUX ET EQUIPEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL

Arrêté du 12 janvier 1984 LOCAUX ET EQUIPEMENT DES SERVICES Art. 1

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Lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise ou l'établissement, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

a) Au-dessous de 500 salariés :

Un cabinet médical ;

Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.

b) A partir de 500 salariés, et jusqu'à ce que l'effectif de l'établissement nécessite au maximum un médecin à temps complet :

Un cabinet médical ;

Une salle d'investigations complémentaires ;

Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.

c) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet :

Un cabinet médical par médecin à temps complet ;

Une salle d'investigations complémentaires ;

Une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;

Une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins.

d) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.