Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 98
Titre IV : De la taxe.
Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux syndics-administrateurs judiciaires pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six mois du jour de la reddition de comptes.