Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 70
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.