Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 67
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.