Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 65
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.