Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 53
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.