Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 47
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.
En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.