Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 45
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.
Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.