Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 15
Chapitre Ier : De la comptabilité.
Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.