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Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURAN · Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES

Décret n°49-578 du 22 avril 1949 RELATIF AU REGIME D'ASSURAN Art. 2

Van krachtOfficiële tekst

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2026-07-01