Arrêté du 16 janvier 1975 ECHELONNEMENT APPLICABLE A CERTAIN Art. 2
Les agents visés à l'article précédent occupant un emploi d'éducateur chef, d'éducateur spécialisé, de monitrice de jardin d'enfants ou de moniteur éducateur sont reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le tableau annexe I à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon.