Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 52
TITRE VIII : Dispositions diverses
Les travaux auxquels ces agents auront été appelés à collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au Centre national de la recherche scientifique ne peuvent donner lieu de leur part à aucune publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique.