Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 47
Cessation de fonctions
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1970-03-06