Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 24
TITRE III : Rémunération
Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté concerté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
A ces traitements s'ajoutent l'indemnité de résidence, l'abonnement résidentiel, l'indemnité spéciale dégressive, le supplément familial de traitement, les indemnités à caractère familial ainsi que les primes ou indemnités attribuées à ces agents par des textes particuliers.