Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisati Art. 3
Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.
Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.
Le secrétaire général prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des travaux du Conseil.
Il établit un compte rendu sommaire de ces travaux.