Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 RAP POUR L'APPLICATION Art. 2
Regroupement d'actions - Echange de titres.
La vente doit être réalisée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 1er ou, si les opérations de regroupement ont commencé plus de cinq ans avant le 1er janvier 1959, dans le délai de six mois à partir de cette dernière date.
Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires indiquant le nombre de titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation des titres.