LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties d Art. 22
AMELIORATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES : LE COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES
Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.
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- LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties d Art. 1932