Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquel Art. 30-7
Chapitre VII : Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2
Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions des articles 25 et 26 du présent arrêté leur sont applicables.
La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-10-01